A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.0.11. Un employé de l’Agence peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier fiscal, sans le consentement de la personne concernée, en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce risque, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Seuls les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication peuvent leur être communiqués.
Lorsque des renseignements sont ainsi communiqués, le responsable de la protection des renseignements personnels inscrit cette communication dans un registre qu’il tient à cet effet.
Le président-directeur général établit les conditions et modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués.
L’employé ne peut être poursuivi en justice pour avoir communiqué de bonne foi un renseignement en application du présent article. Il en va de même de toute personne qui participe de bonne foi à une telle communication, même indirectement.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 113; 2017, c. 10, a. 24; 2023, c. 5, a. 194.
69.0.0.11. Un employé de l’Agence peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier fiscal, sans le consentement de la personne concernée, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
Ne peuvent alors être communiqués que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Lorsque des renseignements sont ainsi communiqués, le responsable de la protection des renseignements personnels inscrit cette communication dans un registre qu’il tient à cet effet.
Le président-directeur général établit les conditions et modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 113; 2017, c. 10, a. 24.
69.0.0.11. Un employé de l’Agence peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier fiscal, sans le consentement de la personne concernée, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable ou lorsqu’il existe une situation d’urgence mettant en danger leur vie, leur santé ou leur sécurité.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
Ne peuvent alors être communiqués que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Lorsque des renseignements sont ainsi communiqués, le responsable de la protection des renseignements personnels inscrit cette communication dans un registre qu’il tient à cet effet.
Le président-directeur général établit les conditions et modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 113.
69.0.0.11. Un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier fiscal, sans le consentement de la personne concernée, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable ou lorsqu’il existe une situation d’urgence mettant en danger leur vie, leur santé ou leur sécurité.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
Ne peuvent alors être communiqués que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Lorsque des renseignements sont ainsi communiqués, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein du ministère du Revenu inscrit cette communication dans un registre qu’il tient à cet effet.
Le sous-ministre doit, par directive, établir les conditions et modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Les fonctionnaires et employés du ministère sont tenus de se conformer à cette directive.
2002, c. 5, a. 7.