69.0.0.11. Un employé de l’Agence peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier fiscal, sans le consentement de la personne concernée, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
Ne peuvent alors être communiqués que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Lorsque des renseignements sont ainsi communiqués, le responsable de la protection des renseignements personnels inscrit cette communication dans un registre qu’il tient à cet effet.
Le président-directeur général établit les conditions et modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 113; 2017, c. 102017, c. 10, a. 2411.