69.0.0.1. Lorsque le ministre ou le sous-ministre, afin d’être assisté dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut lui incomber dans l’exercice de ses fonctions, confie un contrat de services pour l’entretien ou le développement de systèmes informatiques, le traitement informatique de données ou la destruction de documents et que ce contrat implique l’accès à des renseignements confidentiels ou la communication de tels renseignements, le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, doit établir le contrat par écrit et s’assurer que celui-ci indique les mesures qui doivent être prises pour que les renseignements confidentiels ne soient utilisés que dans l’exécution du contrat et qu’ils ne soient conservés après son expiration que par le ministre.
Le ministre doit soumettre le contrat à la Commission d’accès à l’information afin que celle-ci lui donne, dans les 60 jours, son avis sur la conformité du contrat à ces exigences.
En cas d’avis défavorable de la Commission, ce contrat doit, pour être valablement conclu, être soumis au gouvernement pour approbation. Ce contrat ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.