69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement confidentiel peut, à la demande écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un fonctionnaire peut communiquer à un contribuable tout renseignement confidentiel qui le concerne. Il ne peut cependant divulguer au contribuable l’existence d’un renseignement qui a été fourni à son sujet par un tiers ni communiquer au contribuable ce renseignement si, ce faisant, il permet d’identifier le tiers, sauf si ce dernier a consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient divulgués au contribuable.
Aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni être autorisé à témoigner lors de procédures judiciaires relativement à un renseignement visé au premier alinéa ou à produire un document renfermant un tel renseignement ou un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom pour l’application d’une loi fiscale, sauf s’il s’agit de procédures de droit criminel ou de procédures ayant trait à l’administration et à l’application d’une loi du Canada qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre, à une demande d’injonction en vertu de l’article 68.1, à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ni à une plainte ou un grief formulé par un fonctionnaire à la suite d’une mesure disciplinaire ou administrative et présenté devant le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail ou un arbitre de grief mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère du Revenu ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique, le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail, un arbitre de grief ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant lui, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement d’une telle instance ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celle-ci. Cette instance peut ordonner que des mesures soient prises pour éviter qu’un renseignement confidentiel ou qu’un document contenant de tels renseignements soit utilisé ou communiqué à une fin étrangère à la procédure.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $.
Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’une personne, association, société de personnes, organisme ou ministère visés au deuxième alinéa de l’article 9 ou aux articles 69.1 ou 70.
N’est pas confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée ou qui ne peut y être associé.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370; 1991, c. 67, a. 596; 1994, c. 22, a. 355; 1996, c. 33, a. 2; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 276.