65. Lorsque, dans une contestation déposée en vertu d’une loi fiscale, sont débattus la plupart des mêmes faits que ceux qui sont l’objet de poursuites entamées en vertu de l’un des articles 60.1, 60.2, 62, 62.0.1 et 62.1, le ministre peut demander la suspension de la contestation dont est saisie la Cour du Québec.
Un avis de trois jours de la demande du ministre doit être donné au demandeur ou à son procureur. Sur ordonnance de la Cour, cette contestation est alors suspendue en attendant le résultat des poursuites.
La même règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une contestation déposée conformément au chapitre IV.
1972, c. 22, a. 65; 1983, c. 47, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 63, a. 279; 1999, c. 65, a. 40; 2001, c. 52, a. 15; 2017, c. 1, a. 12; 2020, c. 122020, c. 12, a. 9011a2020, c. 122020, c. 12, a. 9011b2020, c. 122020, c. 12, a. 9012a2020, c. 122020, c. 12, a. 9012b2020, c. 122020, c. 12, a. 9013.