63. Les amendes prévues aux articles 62, 62.0.1 et 62.1 peuvent être imposées même dans le cas où, après qu’une infraction y prévue a été commise, aucun droit additionnel n’est payable.
Dans le cas où un droit additionnel est payable après qu’une infraction prévue aux articles 62 ou 62.1 a été commise, l’amende doit être au moins égale au montant des droits que la personne a éludés ou tenté d’éluder ou a permis que soit éludés, plus 25% de ce montant, sans en excéder le double.
Dans le cas où un droit additionnel est payable après qu’une infraction prévue à l’article 62.0.1 a été commise, l’amende doit être au moins égale au montant des droits que la personne a omis de payer, de déduire, de retenir, de percevoir, de remettre ou de verser, plus 25% de ce montant, sans en excéder le double.
Dans le cas où l’infraction prévue au paragraphe f du premier alinéa de l’article 62 a été commise, l’amende doit être au moins égale au montant du remboursement ou du crédit que la personne a obtenu ou tenté d’obtenir, plus 25% de ce montant, sans en excéder le double.
1972, c. 22, a. 63; 1995, c. 63, a. 275; 1999, c. 65, a. 38; 2000, c. 5, a. 296; 2001, c. 52, a. 13.