62.0.1. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, toute personne qui:a) volontairement, omet de payer, de déduire, de retenir, de percevoir, de remettre ou de verser un droit établi en vertu d’une loi fiscale et qui, relativement à ce droit, omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale, par un règlement édicté en vertu d’une telle loi ou par une ordonnance du ministre; ou
b) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée au paragraphe a.