62. Toute personne qui:a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état ou réponse produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b) pour éluder le paiement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère, mutile ou cache les registres, livres de comptes ou autres documents d’une personne assujettie à une loi fiscale ou en dispose autrement;
c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’une personne assujettie à une loi fiscale;
d) volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement d’un droit établi en vertu d’une telle loi, ou
e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a à d,
commet une infraction et, en outre de toute autre pénalité prévue par toute autre disposition de la loi, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus deux ans.