61.1. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue aux articles 60 à 61.0.0.1 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être signifié par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger, sauf si cette personne est présente devant le juge. Ce préavis peut être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande d’ordonnance sera présentée lors du jugement.
L’ordonnance est notifiée à cette personne par poste recommandée ou par signification en mains propres, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
1991, c. 67, a. 591; 1992, c. 61, a. 408; 2000, c. 25, a. 23; 2006, c. 7, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).