60.5.Quiconque omet de percevoir la redevance visée à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), d’en tenir compte, d’en rendre compte ou de la verser au ministre, conformément à l’article 288 de cette loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’omission.