60.3. Quiconque contrevient à l’article 34.3, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.