60.1. Quiconque contrevient à l’article 34.1, commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 100 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 500 000 $.
En plus de l’amende de 100 000 $ à 500 000 $ prévue au premier alinéa pour toute récidive additionnelle, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus deux ans.
2000, c. 25, a. 20; 2017, c. 1, a. 9.