59.5.8. Dans le cas où un employé, à l’exception d’un employé déterminé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), travaille pour la personne donnée, les règles suivantes s’appliquent:a) l’article 59.5.3 ne s’applique pas à l’employé dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par la personne donnée ou pour son compte à une fin quelconque du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1); b) la conduite de l’employé est réputée celle de la personne donnée pour l’application de l’article 59.3 à celle-ci.