59.5.5. Pour l’application des articles 59.5.1 à 59.5.8, une personne n’est pas considérée avoir fait ou produit un faux énoncé, ni avoir consenti, acquiescé ou participé à la production d’un faux énoncé, du seul fait qu’elle a fourni des services de bureau, à l’exception des services de tenue des livres, ou du fait qu’elle a fourni des services de secrétariat, à l’égard de l’énoncé.
2001, c. 51, a. 241; 2019, c. 142019, c. 14, a. 41.