59.5.4. Pour l’application de l’article 59.5.3, une personne, appelée «conseiller» dans le présent article, qui agit pour le compte de l’autre personne visée à cet article n’est pas considérée avoir agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable à l’égard du faux énoncé mentionné à cet article du seul fait que le conseiller s’est fié, de bonne foi, à l’information qui lui a été fournie par l’autre personne ou pour son compte ou que, de ce fait, il a omis de vérifier ou de corriger l’information, ou de faire des recherches à son sujet.
2001, c. 51, a. 241; 2011, c. 1, a. 115.