b) 50% de l’ensemble des montants dont chacun représente, selon le cas:i. si le faux énoncé porte sur le calcul de la taxe nette de la personne donnée pour une période de déclaration, l’excédent, le cas échéant, de la taxe nette de la personne donnée pour la période de déclaration sur le montant qui serait la taxe nette de la personne donnée pour la période de déclaration si l’énoncé n’était pas un faux énoncé;
ii. si le faux énoncé porte sur le calcul de la taxe payable par la personne donnée, l’excédent, le cas échéant, de cette taxe sur le montant qui serait la taxe payable par la personne donnée, si l’énoncé n’était pas un faux énoncé;
iii. si le faux énoncé porte sur le calcul d’un remboursement, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représenterait le remboursement auquel la personne donnée aurait droit, si l’énoncé n’était pas un faux énoncé, sur le montant du remboursement payable à la personne donnée.