59.5.11. Une personne qui contrevient à l’article 34.2 encourt une pénalité égale à:a) 100 000 $, si cette personne y contrevient après que le ministre a établi une cotisation relative à une pénalité payable par elle en vertu du présent article;
b) 50 000 $, si cette personne y contrevient après que le ministre a établi une cotisation relative à une pénalité payable par elle en vertu de l’article 59.5.10;
c) 10 000 $, dans les autres cas.
Une personne n’encourt pas la pénalité prévue au premier alinéa relativement à un acte qu’elle a posé si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.