A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15% de ce montant.
Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité égale à:
a)  7% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas sept jours;
b)  11% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours;
c)  15% de ce montant, dans les autres cas.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu du chapitre III du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de l’article 1185.1 de cette loi.
Malgré le deuxième alinéa, quiconque contrevient à l’article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
1983, c. 49, a. 44; 1986, c. 15, a. 213; 1991, c. 67, a. 588; 1992, c. 31, a. 15; 1993, c. 19, a. 157; 1995, c. 63, a. 274; 1997, c. 14, a. 307; 2002, c. 40, a. 327; 2003, c. 2, a. 299; 2005, c. 1, a. 312; 2005, c. 23, a. 264; 2022, c. 23, a. 3.
59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15% de ce montant.
Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité égale à:
a)  7% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas sept jours;
b)  11% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours;
c)  15% de ce montant, dans les autres cas.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu du chapitre III du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de l’article 1185.1 de cette loi.
Malgré le deuxième alinéa, quiconque contrevient à l’article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
Malgré le deuxième alinéa, une société visée au sixième alinéa ne peut encourir, en vertu du présent article, à l’égard d’un montant qu’elle est tenue de remettre, au cours d’une année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), une pénalité plus élevée que celle qu’elle encourrait, à l’égard de ce montant, si elle était une société admissible pour l’année, pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Une société à laquelle réfère le cinquième alinéa est une société qui n’est pas une société admissible pour l’année, pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts;
b)  elle était une telle société admissible pour l’année d’imposition précédente et elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts et si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 737.18.18 de cette loi se lisait sans son paragraphe c.
1983, c. 49, a. 44; 1986, c. 15, a. 213; 1991, c. 67, a. 588; 1992, c. 31, a. 15; 1993, c. 19, a. 157; 1995, c. 63, a. 274; 1997, c. 14, a. 307; 2002, c. 40, a. 327; 2003, c. 2, a. 299; 2005, c. 1, a. 312; 2005, c. 23, a. 264.
59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15 % de ce montant.
Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité égale à:
a)  7 % de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas sept jours;
b)  11 % de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours;
c)  15 % de ce montant, dans les autres cas.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu des articles 1025 à 1029 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Malgré le deuxième alinéa, quiconque contrevient à l’article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
Malgré le deuxième alinéa, une société visée au sixième alinéa ne peut encourir, en vertu du présent article, à l’égard d’un montant qu’elle est tenue de remettre, au cours d’une année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), une pénalité plus élevée que celle qu’elle encourrait, à l’égard de ce montant, si elle était une société admissible pour l’année, pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Une société à laquelle réfère le cinquième alinéa est une société qui n’est pas une société admissible pour l’année, pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts;
b)  elle était une telle société admissible pour l’année d’imposition précédente et elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts et si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 737.18.18 de cette loi se lisait sans son paragraphe c.
1983, c. 49, a. 44; 1986, c. 15, a. 213; 1991, c. 67, a. 588; 1992, c. 31, a. 15; 1993, c. 19, a. 157; 1995, c. 63, a. 274; 1997, c. 14, a. 307; 2002, c. 40, a. 327; 2003, c. 2, a. 299; 2005, c. 1, a. 312.
59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15 % de ce montant.
Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité égale à:
a)  7 % de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas sept jours;
b)  11 % de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours;
c)  15 % de ce montant, dans les autres cas.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu des articles 1018, 1025 à 1029 ou 1159.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Malgré le deuxième alinéa, quiconque contrevient à l’article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
Malgré le deuxième alinéa, une société visée au sixième alinéa ne peut encourir, en vertu du présent article, à l’égard d’un montant qu’elle est tenue de remettre, au cours d’une année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), une pénalité plus élevée que celle qu’elle encourrait, à l’égard de ce montant, si elle était une société admissible pour l’année, pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Une société à laquelle réfère le cinquième alinéa est une société qui n’est pas une société admissible pour l’année, pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts;
b)  elle était une telle société admissible pour l’année d’imposition précédente et elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts et si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 737.18.18 de cette loi se lisait sans son paragraphe c.
1983, c. 49, a. 44; 1986, c. 15, a. 213; 1991, c. 67, a. 588; 1992, c. 31, a. 15; 1993, c. 19, a. 157; 1995, c. 63, a. 274; 1997, c. 14, a. 307; 2002, c. 40, a. 327; 2003, c. 2, a. 299.
59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15 % de ce montant.
Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité égale à:
a)  7 % de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas sept jours;
b)  11 % de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours;
c)  15 % de ce montant, dans les autres cas.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu des articles 1018, 1025 à 1029 ou 1159.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Malgré le deuxième alinéa, quiconque contrevient à l’article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
Malgré le deuxième alinéa, une société visée au sixième alinéa ne peut être redevable, en vertu du présent article, à l’égard d’un montant qu’elle est tenue de remettre, au cours d’une année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une pénalité plus élevée que celle dont elle serait redevable, à l’égard de ce montant, si elle avait été une société admissible pour l’année, pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Une société à laquelle réfère le cinquième alinéa est une société qui n’est pas une société admissible pour l’année, pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts;
b)  elle était une telle société admissible pour l’année d’imposition précédente et elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts et si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 737.18.18 de cette loi se lisait sans son paragraphe c.
1983, c. 49, a. 44; 1986, c. 15, a. 213; 1991, c. 67, a. 588; 1992, c. 31, a. 15; 1993, c. 19, a. 157; 1995, c. 63, a. 274; 1997, c. 14, a. 307; 2002, c. 40, a. 327.
59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15 % de ce montant.
Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité égale à:
a)  7 % de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas sept jours;
b)  11 % de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours;
c)  15 % de ce montant, dans les autres cas.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu des articles 1018, 1025 à 1029 ou 1159.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Malgré le deuxième alinéa, quiconque contrevient à l’article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
1983, c. 49, a. 44; 1986, c. 15, a. 213; 1991, c. 67, a. 588; 1992, c. 31, a. 15; 1993, c. 19, a. 157; 1995, c. 63, a. 274; 1997, c. 14, a. 307.
59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15 % de ce montant.
Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi, de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité égale à:
a)  7 % de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas sept jours;
b)  11 % de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours;
c)  15 % de ce montant, dans les autres cas.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu des articles 1018, 1025 à 1029 ou 1159.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Malgré le deuxième alinéa, quiconque contrevient à l’article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
1983, c. 49, a. 44; 1986, c. 15, a. 213; 1991, c. 67, a. 588; 1992, c. 31, a. 15; 1993, c. 19, a. 157; 1995, c. 63, a. 274.
59.2. Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi, de déduire, retenir, percevoir, payer ou remettre un montant qu’il devait déduire, retenir, percevoir, payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15 % de ce montant.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu des articles 1018, 1025 à 1029 ou 1159.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Malgré le premier alinéa, quiconque contrevient à l’article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
1983, c. 49, a. 44; 1986, c. 15, a. 213; 1991, c. 67, a. 588; 1992, c. 31, a. 15; 1993, c. 19, a. 157.
59.2. Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi, de déduire, retenir, percevoir, payer ou remettre un montant qu’il devait déduire, retenir, percevoir, payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15 % de ce montant.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu des articles 1018 ou 1025 à 1029 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Malgré le premier alinéa, quiconque contrevient à l’article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
1983, c. 49, a. 44; 1986, c. 15, a. 213; 1991, c. 67, a. 588; 1992, c. 31, a. 15.
59.2. Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi, de déduire, retenir, percevoir ou payer un montant qu’il devait déduire, retenir, percevoir ou payer en vertu d’une loi fiscale ou de faire remise d’un montant qu’il a déduit, retenu ou perçu en vertu d’une telle loi, encourt une pénalité de 10% de ce montant.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu des articles 1018 ou 1025 à 1029 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Malgré le premier alinéa, quiconque contrevient à l’article 20.15 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
1983, c. 49, a. 44; 1986, c. 15, a. 213.
59.2. Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi, de déduire, retenir, percevoir ou payer un montant qu’il devait déduire, retenir, percevoir ou payer en vertu d’une loi fiscale ou de faire remise d’un montant qu’il a déduit, retenu ou perçu en vertu d’une telle loi, encourt une pénalité de 10% de ce montant.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu des articles 1018 ou 1025 à 1029 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1983, c. 49, a. 44.