59.0.3. Toute personne qui omet de fournir un renseignement visé à l’article 58.1, à la demande d’une autre personne tenue par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter ce renseignement, encourt une pénalité de 100 $.
Dans le cas d’un renseignement à fournir à une personne qui doit produire un formulaire prescrit à l’égard de travaux exécutés sur un édifice, une structure ou un terrain utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou pour en tirer un revenu, cette pénalité est de 500 $.
Toutefois, lorsque la demande concerne le numéro d’assurance sociale de la personne, son numéro de compte en fiducie, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), ou son numéro d’identification fiscal de fiducie, au sens du deuxième alinéa de l’article 58.1.1, ces pénalités ne s’appliquent pas si, dans les 15 jours suivant cette demande, la personne a elle-même demandé qu’un tel numéro lui soit attribué et qu’elle fournit ce numéro à la personne qui lui en a fait la demande dans les 15 jours suivant la date de sa réception.
1990, c. 59, a. 368; 1991, c. 67, a. 587; 1995, c. 1, a. 212; 1996, c. 31, a. 29; 2001, c. 51, a. 240; 2021, c. 142021, c. 14, a. 7; 2021, c. 362021, c. 36, a. 71.