59.0.2. Quiconque omet de fournir un renseignement sur un formulaire prescrit produit conformément à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi encourt une pénalité de 100 $.
Lorsque le formulaire prescrit doit être produit à l’égard de travaux exécutés sur un édifice, une structure ou un terrain utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou pour en tirer un revenu, cette pénalité est de 200 $ pour chaque personne à l’égard de laquelle un renseignement n’est pas fourni.
Toutefois, ces pénalités ne s’appliquent pas dans le cas:a) de l’omission de fournir un renseignement visé à l’article 58.1 concernant une personne, lorsque la personne tenue de le fournir s’est raisonnablement appliquée à obtenir ce renseignement de cette personne;
b) de l’omission de fournir le numéro d’assurance sociale dans une déclaration fiscale, lorsque la personne tenue de le fournir a demandé l’attribution d’un tel numéro et qu’elle ne l’a pas reçu au moment de la production de la déclaration.
1990, c. 59, a. 368; 1991, c. 67, a. 586; 1995, c. 1, a. 211; 1996, c. 31, a. 28; 2001, c. 51, a. 239; 2022, c. 232022, c. 23, a. 21.