59.0.0.3. Quiconque omet de transmettre, en la manière prévue à l’article 37.1.1, une déclaration de renseignements visée à cet article encourt une pénalité égale à:a) 250 $, lorsque le nombre de déclarations de renseignements d’un même type est supérieur à 50 mais inférieur à 251;
b) 500 $, lorsque le nombre de déclarations de renseignements d’un même type est supérieur à 250 mais inférieur à 501;
c) 1 500 $, lorsque le nombre de déclarations de renseignements d’un même type est supérieur à 500 mais inférieur à 2 501;
d) 2 500 $, lorsque le nombre de déclarations de renseignements d’un même type est supérieur à 2 500.