58.2. Toute personne doit, sur demande, communiquer les renseignements prescrits visés à l’article 58.1 à une personne tenue en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter ces renseignements.
Quiconque est tenu en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter de tels renseignements, doit s’appliquer raisonnablement à ce qu’ils lui soient communiqués.
1990, c. 59, a. 367; 1991, c. 67, a. 584.