58.1.1. Les renseignements d’identification auxquels le premier alinéa de l’article 58.1 fait référence et qui concernent la personne tenue de produire une déclaration, un rapport ou un autre document exigible en vertu d’une loi fiscale ou une autre personne visée dans cette déclaration, ce rapport ou cet autre document sont les suivants:a) son nom;
b) sa date de naissance;
c) son adresse;
d) son occupation;
e) son numéro d’assurance sociale;
f) son numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1); g) son numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
h) son numéro d’inscription attribué en vertu de l’un des articles 415, 415.0.2 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1); h.1) son numéro de compte en fiducie, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
h.2) son numéro d’identification fiscal de fiducie;
i) tout autre moyen d’identification que le ministre utilise à l’égard d’une personne.
Pour l’application du paragraphe h.2 du premier alinéa et de l’article 58.1.2, l’expression «numéro d’identification fiscal de fiducie» désigne le numéro utilisé par le ministre pour identifier une fiducie et qui a été communiqué à la fiducie par le ministre.
2001, c. 51, a. 237; 2005, c. 14, a. 53; 2010, c. 7, a. 218; 2017, c. 1, a. 6; 2021, c. 142021, c. 14, a. 61; 2021, c. 362021, c. 36, a. 511.