58.1. Dans toute déclaration, tout rapport ou tout autre document exigible en vertu d’une loi fiscale, le ministre peut exiger d’une personne prescrite les renseignements d’identification prévus à l’article 58.1.1 qui la concernent ou qui concernent une autre personne visée dans cette déclaration, ce rapport ou cet autre document.
Le ministre peut également exiger de la personne prescrite ou de l’autre personne qu’elle obtienne un numéro d’assurance sociale.
1978, c. 25, a. 12; 2001, c. 51, a. 236.