55. Un débiteur ou un agent payeur à qui est fourni le certificat de propriété requis par l’article 54 doit le délivrer de la manière, à l’époque et à l’endroit prescrits.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une période antérieure à sa publication.
1972, c. 22, a. 55; 1990, c. 7, a. 224.