53.1. Sous réserve des articles 46 à 53, une personne tenue par la loi au secret professionnel ou tout prêtre ou autre ministre du culte ne peut s’opposer à ce qu’un document en sa possession soit examiné ou saisi en vertu de la présente loi, même s’il en résulte la divulgation de renseignements confidentiels qui lui ont été révélés en raison de son état ou de sa profession.
1990, c. 4, a. 590; 1991, c. 67, a. 583.