51. Le juge fixe, par ordonnance, la date où la demande sera entendue, laquelle ne doit pas être postérieure au 21e jour suivant la date de présentation de la demande.
Copie de cette ordonnance est signifiée au ministre dans les six jours qui suivent la date à laquelle elle a été rendue.
1972, c. 22, a. 51; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 362021, c. 36, a. 4.