5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère du Revenu, dont le registraire des entreprises, sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Toutefois, malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le sous-ministre peut s’opposer à ce qu’un emploi du ministère du Revenu soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale au Canada, au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27), dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
Le sous-ministre transmet sa décision motivée à la personne concernée ainsi qu’au président du Conseil du trésor si un concours a été tenu.
Sauf si l’emploi à combler est d’un caractère occasionnel, la personne concernée qui s’estime lésée par la décision du sous-ministre peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 30 jours de l’expédition de la décision. La Commission entend l’appel et en décide à moins qu’une convention collective ou une sentence arbitrale qui en tient lieu n’ait donné compétence en cette matière à une autre personne conformément à l’article 70 de la Loi sur la fonction publique.
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19; 1983, c. 55, a. 145; 1990, c. 4, a. 586; 1996, c. 35, a. 19; 1997, c. 3, a. 78; 1998, c. 16, a. 263; 2000, c. 8, a. 242; 2006, c. 38, a. 42.