48. Celui qui est sur le point de faire l’examen ou la saisie d’un document doit, dès que l’avocat ou le notaire s’y est opposé, placer le document sans l’examiner ni en faire de copie ainsi que tout autre document que lui désigne l’opposant, dans un colis qu’il scelle et identifie et le confier au greffier de la Cour supérieure du district où s’effectue l’examen ou la saisie.
1972, c. 22, a. 48; 1990, c. 4, a. 587; 1991, c. 67, a. 580; 1997, c. 3, a. 104.