42. Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un fonctionnaire ou qui a été produit au ministre peut être copié, photographié ou imprimé et toute copie, tout photostat ou tout imprimé de ce livre, registre ou document, certifiée par le ministre ou par une personne autorisée par lui à le faire, comme étant une copie, un photostat ou un imprimé de l’original, est admissible en preuve.
1972, c. 22, a. 42; 1998, c. 16, a. 274; 2000, c. 5, a. 294.