A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
40.6. Une chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, le dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou le produit de la vente visé à l’article 40.4 ne peut être retenu plus d’un an à compter de la date de la saisie ou de l’avis de la perquisition donné conformément au septième alinéa de l’article 40.1.1, sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 40.7 à 40.9 et aux articles 134 à 138 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2009, c. 15, a. 471; 2012, c. 28, a. 11.
40.6. Une chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, le dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou le produit de la vente visé à l’article 40.4 ne peut être retenu plus d’un an à compter de la date de la saisie ou de l’avis de la perquisition donné conformément au sixième alinéa de l’article 40.1.1, sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 40.7 à 40.9 et aux articles 134 à 138 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2009, c. 15, a. 471.