40.5.1. Malgré l’article 40.5, lorsqu’une chose saisie est un paquet de tabac qui n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), le ministre peut procéder ou faire procéder à la destruction de cette chose à compter du 30e jour suivant la notification par poste recommandée ou la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui prétend avoir droit à cette chose demande à un juge de la Cour du Québec d’établir son droit à sa possession et signifie au ministre un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande. La preuve d’une chose saisie qui est détruite conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante.
2012, c. 28, a. 10; 2021, c. 152021, c. 15, a. 141.