40.2. Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen des choses saisies en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3 par la personne de qui elles ont été saisies ou par la personne qui y a légalement droit ou lui en fournir une copie à ses frais, le cas échéant.
Ces frais ne peuvent excéder le coût de la reproduction ou de la transmission des documents.
1986, c. 95, a. 191; 1996, c. 31, a. 27; 2004, c. 4, a. 26; 2009, c. 15, a. 470.