A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
40.1.0.2. Une personne qui est autorisée à perquisitionner des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support conformément à l’article 40 ou à l’article 40.1.0.1 peut, de plus, utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à ces données et pour y rechercher, examiner, copier ou imprimer ces données. Cette personne peut, conformément à l’article 40 ou à l’article 40.1.0.1, saisir et emporter une telle copie ou un tel imprimé.
2009, c. 15, a. 468.