40.1. Le fonctionnaire ou la personne désignée qui s’introduit et perquisitionne conformément à l’article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, les documents, livres, registres, papiers ou autres choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à une loi fiscale.
Cette personne doit, avec diligence raisonnable, apporter ces choses devant le juge qui a donné l’autorisation écrite prévue à l’article 40 ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge du même tribunal, ou lui en faire rapport.
Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour fins d’enquête, jusqu’à ce qu’elles soient produites dans des procédures judiciaires s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer la preuve d’une infraction à une loi fiscale et qu’elles ont été saisies conformément au présent article.
À défaut, le juge ordonne leur remise à la personne de qui elles ont été saisies ou à la personne qui y a légalement droit.
1986, c. 95, a. 191; 1993, c. 79, a. 43.