A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
40.1. L’employé ou la personne désignée qui s’introduit et perquisitionne conformément à l’article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer un élément de preuve de la perpétration d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qu’il croit être ou avoir été utilisée pour sa perpétration.
Également, le membre de la Sûreté du Québec ou le membre d’un corps de police municipal qui s’introduit et perquisitionne en vertu du troisième alinéa de l’article 40.1.0.1 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer un élément de preuve de la perpétration d’une infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qu’il croit être ou avoir été utilisée pour sa perpétration.
Cette personne doit, avec diligence raisonnable, apporter ces choses devant le juge qui a autorisé la perquisition ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge du même tribunal, ou lui en faire rapport.
Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour fins d’enquête, s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer la preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qu’elles sont ou ont été utilisées pour sa perpétration et qu’elles ont été saisies conformément au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas.
À défaut, le juge ordonne leur remise à la personne de qui elles ont été saisies ou à la personne qui y a légalement droit.
1986, c. 95, a. 191; 1993, c. 79, a. 43; 1996, c. 31, a. 26; 2009, c. 15, a. 467; 2010, c. 31, a. 146; 2021, c. 15, a. 10.
40.1. L’employé ou la personne désignée qui s’introduit et perquisitionne conformément à l’article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer un élément de preuve de la perpétration d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qu’il croit être ou avoir été utilisée pour sa perpétration.
Cette personne doit, avec diligence raisonnable, apporter ces choses devant le juge qui a donné l’autorisation écrite prévue à l’article 40 ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge du même tribunal, ou lui en faire rapport.
Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour fins d’enquête, s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer la preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qu’elles sont ou ont été utilisées pour sa perpétration et qu’elles ont été saisies conformément au présent article.
À défaut, le juge ordonne leur remise à la personne de qui elles ont été saisies ou à la personne qui y a légalement droit.
1986, c. 95, a. 191; 1993, c. 79, a. 43; 1996, c. 31, a. 26; 2009, c. 15, a. 467; 2010, c. 31, a. 146.
40.1. Le fonctionnaire ou la personne désignée qui s’introduit et perquisitionne conformément à l’article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer un élément de preuve de la perpétration d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qu’il croit être ou avoir été utilisée pour sa perpétration.
Cette personne doit, avec diligence raisonnable, apporter ces choses devant le juge qui a donné l’autorisation écrite prévue à l’article 40 ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge du même tribunal, ou lui en faire rapport.
Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour fins d’enquête, s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer la preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qu’elles sont ou ont été utilisées pour sa perpétration et qu’elles ont été saisies conformément au présent article.
À défaut, le juge ordonne leur remise à la personne de qui elles ont été saisies ou à la personne qui y a légalement droit.
1986, c. 95, a. 191; 1993, c. 79, a. 43; 1996, c. 31, a. 26; 2009, c. 15, a. 467.
40.1. Le fonctionnaire ou la personne désignée qui s’introduit et perquisitionne conformément à l’article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, les choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
Cette personne doit, avec diligence raisonnable, apporter ces choses devant le juge qui a donné l’autorisation écrite prévue à l’article 40 ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge du même tribunal, ou lui en faire rapport.
Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour fins d’enquête, jusqu’à ce qu’elles soient produites dans des procédures judiciaires s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer la preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application et qu’elles ont été saisies conformément au présent article.
À défaut, le juge ordonne leur remise à la personne de qui elles ont été saisies ou à la personne qui y a légalement droit.
1986, c. 95, a. 191; 1993, c. 79, a. 43; 1996, c. 31, a. 26.
40.1. Le fonctionnaire ou la personne désignée qui s’introduit et perquisitionne conformément à l’article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, les documents, livres, registres, papiers ou autres choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à une loi fiscale.
Cette personne doit, avec diligence raisonnable, apporter ces choses devant le juge qui a donné l’autorisation écrite prévue à l’article 40 ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge du même tribunal, ou lui en faire rapport.
Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour fins d’enquête, jusqu’à ce qu’elles soient produites dans des procédures judiciaires s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer la preuve d’une infraction à une loi fiscale et qu’elles ont été saisies conformément au présent article.
À défaut, le juge ordonne leur remise à la personne de qui elles ont été saisies ou à la personne qui y a légalement droit.
1986, c. 95, a. 191; 1993, c. 79, a. 43.
40.1. Le fonctionnaire ou la personne désigné qui s’introduit et perquisitionne conformément à l’article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, les documents, livres, registres, papiers ou autres choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la loi fiscale.
Cette personne doit, avec diligence raisonnable, apporter ces choses devant le juge qui a donné l’autorisation écrite prévue à l’article 40 ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge du même tribunal, ou lui en faire rapport.
Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour fins d’enquête, jusqu’à ce qu’elles soient produites dans des procédures judiciaires s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer la preuve d’une infraction à une loi fiscale et qu’elles ont été saisies conformément au présent article.
À défaut, le juge ordonne leur remise à la personne de qui elles ont été saisies ou à la personne qui y a légalement droit.
1986, c. 95, a. 191.