40. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un fonctionnaire du ministère du Revenu, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu, ou toute autre personne qu’il désigne, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à saisir et emporter ces documents, livres, registres, papiers ou autres choses et à les garder jusqu’à ce qu’ils soient produits dans des procédures judiciaires; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Le fonctionnaire qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet édifice, réceptacle ou lieu des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve de l’infraction.
Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction se trouvent dans l’édifice, réceptacle ou lieu.
La perquisition ne peut être effectuée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée.
1972, c. 22, a. 40; 1982, c. 38, a. 26; 1986, c. 95, a. 191; 1988, c. 21, a. 104; 1993, c. 79, a. 42.