38. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des livres ou registres en conformité d’une loi fiscale.
La personne ainsi autorisée par le ministre peut:a) vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative, lettre, télégramme ou autre document pouvant se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres ou au montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale et en tirer copie;
b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou matières dont l’examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l’exactitude d’un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, ou à déterminer le montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale;
c) obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d) si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi a été commise, cette personne autorisée peut saisir et emporter tous documents, registres, livres, pièces ou choses qui peuvent être requis comme preuve d’une infraction à toute disposition d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s’identifier et exhiber le document, signé par le sous-ministre, attestant sa qualité.
Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document, livre, registre, papier ou autre chose saisi, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.
1972, c. 22, a. 38; 1986, c. 95, a. 190; 1997, c. 86, a. 3.