37.6. Toute personne dont la déclaration fiscale exigée en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) est préparée en son nom par une autre personne qui en assure la transmission au ministre par voie télématique, doit compléter en double exemplaire le formulaire prescrit, en conserver un exemplaire et remettre le second à cette autre personne. Chacun de ces exemplaires est réputé un registre visé à l’article 34.