37.1.6.Une personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement tenue de rendre compte au ministre en vertu de l’article 541.26 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) doit transmettre au ministre par voie télématique le formulaire visé à cet article, suivant les conditions et les modalités qu’il détermine.