37.1.5. Une personne qui est tenue d’être inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) doit transmettre au ministre par voie télématique la demande d’inscription visée au deuxième alinéa de l’article 477.5 de cette loi, suivant les conditions et les modalités qu’il détermine. Une personne inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec doit également transmettre au ministre par voie télématique la déclaration visée à l’article 477.10 de cette loi, suivant les conditions et les modalités qu’il détermine.
2018, c. 182018, c. 18, a. 721.Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.