37.1.4. Un préparateur de déclarations doit transmettre au ministre par voie télématique, suivant les conditions et les modalités que le ministre indique, les déclarations fiscales qu’il produit, moyennant contrepartie, pour le compte d’une ou plusieurs personnes conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’exception de 10 de ces déclarations qu’il produit pour le compte d’une ou plusieurs sociétés et de 10 de ces déclarations qu’il produit pour le compte d’un ou plusieurs particuliers, lesquelles peuvent être transmises autrement que par voie télématique. Le premier alinéa ne s’applique pas à un préparateur de déclarations pour une année civile à l’égard des déclarations fiscales suivantes:a) un type de déclaration pour lequel le préparateur a demandé l’autorisation de transmettre par voie télématique pour l’année et pour lequel l’autorisation n’a pas été accordée en raison du fait que le préparateur ne remplissait pas les critères visés à l’article 37.1;
b) une déclaration produite pour le compte d’une société visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 37.1.2R1 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
c) un type de déclaration dont le ministre n’accepte pas la transmission par voie télématique.
Pour l’application du présent article et de l’article 59.0.0.2, l’expression «préparateur de déclarations», pour une année civile, désigne une personne ou une société de personnes qui, au cours de l’année, produit, moyennant contrepartie, conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts plus de 10 déclarations fiscales pour le compte d’une ou plusieurs sociétés ou plus de 10 déclarations fiscales pour le compte d’un ou plusieurs particuliers, autres qu’une fiducie, mais ne comprend pas un employé qui produit une déclaration fiscale dans l’exercice des fonctions afférentes à son emploi.