37.1.3.Une personne qui, pour une période de déclaration, est une personne prescrite ou un membre d’une catégorie prescrite de personnes doit transmettre au ministre par voie télématique, suivant les conditions et modalités qu’il indique, la déclaration qu’elle doit produire en vertu de l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) pour la période de déclaration.