37.1.1. Une personne qui, pour une année civile, doit produire en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement édicté en vertu d’une telle loi plus de 50 déclarations de renseignements d’un type prescrit doit transmettre ces déclarations au ministre par voie télématique, suivant les conditions et les modalités que le ministre indique.
1997, c. 14, a. 304; 2015, c. 21, a. 8.