37.1. Une personne qui, dans les cas déterminés par le ministre, satisfait aux conditions et aux modalités déterminées par celui-ci, peut transmettre par voie télématique ou sur support informatique un document ou un renseignement exigible en vertu d’une loi fiscale.
1995, c. 1, a. 210; 1996, c. 31, a. 22.