36.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, renoncer à la production d’un formulaire prescrit, d’un renseignement prescrit, d’une pièce justificative ou d’un autre document qui serait par ailleurs à produire.
Toutefois, le ministre conserve le droit de révoquer sa renonciation et peut exiger d’une personne la production d’un renseignement ou d’un document visé au premier alinéa dans le délai qu’il fixe.