36.0.1. Le ministre ne peut proroger le délai au cours duquel un contribuable doit présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu à l’un des articles 230.0.0.4.1, 776.1.35, 776.1.38, 1029.6.0.1.2 et 1029.8.0.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), appelé «disposition donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition, que si le contribuable lui en fait la demande par écrit. La demande visée au premier alinéa doit être transmise au ministre au plus tard un an après l’expiration du délai qui aurait été autrement applicable au contribuable en vertu de la disposition donnée et être accompagnée du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au premier alinéa ainsi que, le cas échéant, d’une copie de tout autre document qui doit être produit en vertu de la disposition donnée.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel.
2011, c. 6, a. 6; 2012, c. 8, a. 3; 2015, c. 36, a. 4; 2017, c. 1, a. 4; 2021, c. 142021, c. 14, a. 51; 2021, c. 182021, c. 18, a. 311.