A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
36.0.1. Le ministre ne peut proroger le délai au cours duquel un contribuable doit présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu à l’un des articles 230.0.0.4.1, 776.1.35, 776.1.38, 1029.6.0.1.2 et 1029.8.0.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), appelé «disposition donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition, que si le contribuable lui en fait la demande par écrit.
La demande visée au premier alinéa doit être transmise au ministre au plus tard un an après l’expiration du délai qui aurait été autrement applicable au contribuable en vertu de la disposition donnée et être accompagnée du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au premier alinéa ainsi que, le cas échéant, d’une copie de tout autre document qui doit être produit en vertu de la disposition donnée.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel.
2011, c. 6, a. 6; 2012, c. 8, a. 3; 2015, c. 36, a. 4; 2017, c. 1, a. 4; 2021, c. 14, a. 5; 2021, c. 18, a. 3.
36.0.1. Le ministre ne peut proroger le délai au cours duquel un contribuable doit présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu à l’un des articles 230.0.0.4.1, 776.1.35, 1029.6.0.1.2 et 1029.8.0.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), appelé «disposition donnée» dans le présent article, pour une année d’imposition, que si le contribuable lui en fait la demande par écrit.
La demande visée au premier alinéa doit être transmise au ministre au plus tard un an après l’expiration du délai qui aurait été autrement applicable au contribuable en vertu de la disposition donnée et être accompagnée du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au premier alinéa ainsi que, le cas échéant, d’une copie de tout autre document qui doit être produit en vertu de la disposition donnée.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel.
2011, c. 6, a. 6; 2012, c. 8, a. 3; 2015, c. 36, a. 4; 2017, c. 1, a. 4; 2021, c. 14, a. 5.
36.0.1. L’article 36 ne s’applique pas à l’égard du délai pour présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu à l’article 210.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et aux articles 230.0.0.4.1, 1029.6.0.1.2 et 1029.8.0.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2011, c. 6, a. 6; 2012, c. 8, a. 3; 2015, c. 36, a. 4; 2017, c. 1, a. 4.
36.0.1. L’article 36 ne s’applique pas à l’égard du délai pour présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu aux articles 230.0.0.4.1, 1029.6.0.1.2 et 1029.8.0.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2011, c. 6, a. 6; 2012, c. 8, a. 3; 2015, c. 36, a. 4.
36.0.1. L’article 36 ne s’applique pas à l’égard du délai pour présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu aux articles 230.0.0.4.1 et 1029.8.0.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 de la Loi sur les impôts ou à l’un des septième et huitième alinéas de l’article 1029.8.36.0.3.80 de cette loi, le ministre ne peut, en vertu de l’article 36, proroger le délai pour présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de certains documents que si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable a obtenu, après le 15e jour précédant l’expiration de ce délai, l’attestation, le certificat ou un autre document semblable qu’il doit présenter au ministre conformément à l’une des sections II à II.6.15 de la Loi sur les impôts;
b)  le contribuable a présenté la demande de délivrance de cette attestation, de ce certificat ou de cet autre document au ministre ou à l’organisme responsable de la délivrance du document après l’expiration du neuvième mois qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour l’année d’imposition visée au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 de cette loi mais avant l’expiration du 12e mois suivant cette date d’échéance de production.
2011, c. 6, a. 6; 2012, c. 8, a. 3.
36.0.1. L’article 36 ne s’applique pas à l’égard du délai pour présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu aux articles 230.0.0.4.1 et 1029.8.0.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 de la Loi sur les impôts, le ministre ne peut, en vertu de l’article 36, proroger le délai pour présenter un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de certains documents que si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable a obtenu, après le 15e jour précédant l’expiration de ce délai, l’attestation, le certificat ou un autre document semblable qu’il doit présenter au ministre conformément à l’une des sections II à II.6.15 de la Loi sur les impôts;
b)  le contribuable a présenté la demande de délivrance de cette attestation, de ce certificat ou de cet autre document au ministre ou à l’organisme responsable de la délivrance du document après l’expiration du neuvième mois qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour l’année d’imposition visée au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 de cette loi mais avant l’expiration du 12e mois suivant cette date d’échéance de production.
2011, c. 6, a. 6.