36. Sous réserve de l’article 36.0.1, le ministre peut, en tout temps, proroger le délai fixé en vertu d’une loi fiscale pour produire une déclaration ou un rapport ou pour fournir un renseignement.
1972, c. 22, a. 36; 1991, c. 67, a. 577; 2011, c. 6, a. 5.