35.3. Une personne visée à la présente section qui omet de transmettre soit une déclaration au moyen du formulaire prescrit et dans le délai prévu à l’article 36 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) pour un exercice financier, soit une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et dans les délais prévus à l’un des articles 1000 et 1159.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour une année d’imposition, doit, pendant six ans après la date à laquelle elle a transmis sa déclaration pour cet exercice financier ou cette année, selon le cas:a) conserver les registres et pièces relatifs à cet exercice financier ou à cette année;
b) si elle conserve ses registres et pièces sur support électronique ou informatique, conserver de façon intelligible les registres et pièces relatifs à cet exercice financier ou à cette année, sur ce même support.