35.1. Quiconque est requis de tenir des registres doit les conserver, de même que toute pièce à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent.
Quiconque tient des registres ou des pièces sur support électronique ou informatique doit les conserver de façon intelligible sur ce même support pendant la période de conservation prévue au premier alinéa.
Le ministre peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser une personne ou une catégorie de personnes, de l’exigence prévue au deuxième alinéa.
1983, c. 49, a. 41; 1991, c. 67, a. 576; 2000, c. 25, a. 11.