35. Lorsqu’une personne ne tient pas les registres adéquats, le ministre peut lui enjoindre, au moyen d’un écrit qu’il lui notifie par poste recommandée ou par signification en mains propres, de tenir les registres qu’il spécifie et cette personne doit se soumettre à cette obligation.
1972, c. 22, a. 35; 2000, c. 25, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).